Faut-il payer ou compenser un jour férié coïncidant avec un jour non travaillé?

En résumé

En 2022, les jours fériés de fin d’année coïncideront le plus souvent avec des jours non travaillés, que ce soit en raison d’un week-end ou de vacances. L’employeur doit-il les rémunérer ou les compenser? Le régime est-il identique pour les travailleurs payés au mois et les travailleurs payés à l’heure?

PRINCIPES

Au sens de la loi fédérale sur le travail (LTr), les jours fériés sont assimilés au dimanche. Il est donc en principe interdit d’occuper des travailleurs ce jour-là, à moins qu’une dérogation ait été obtenue des autorités fédérale ou cantonale compétentes ou que la loi en dispose autrement. En Suisse, seul le 1er août est considéré comme jour férié fédéral, mais la Confédération a délégué aux cantons la possibilité de fixer librement huit autres jours fériés par an au plus assimilés au dimanche. Chaque canton dispose donc de sa propre législation sur les jours fériés et ces jours peuvent varier d’un canton à l’autre. Dans tous les cantons romands, le 25 décembre et le 1er janvier sont des jours fériés. Le travailleur a droit aux jours fériés du canton dans lequel il exerce son activité lucrative. S’il travaille régulièrement dans plusieurs cantons, les jours fériés appliqués dans le canton du siège de l’employeur seront en principe retenus.

RÉMUNÉRATION DES JOURS FÉRIÉS

Le 1er août est le seul jour férié dont la législation prévoit la rémunération. Cette rémunération est en tous les cas due au travailleur payé au mois. Le Tribunal fédéral a précisé que le travailleur payé à l’heure n’a droit à la rémunération du 1er août que si celui-ci tombe sur un jour qui aurait été travaillé1 . Quant aux autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune obligation de les rémunérer. Conformément à l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Il est usuel que les jours fériés soient payés aux travailleurs payés au mois, de sorte qu’aucune déduction salariale n’est opérée les mois en question. Si l’employeur ne souhaite pas rémunérer les jours fériés des travailleurs payés au mois et qu’aucune autre disposition ne prévoit ce paiement, il conviendrait de le mentionner dans le contrat de travail. S’agissant des travailleurs payés à l’heure, le Tribunal fédéral a rappelé que les jours fériés ne sont en principe pas rémunérés, sauf si le contrat, une convention collective voire un usage le prévoit2 .

WEEK-END

Si un employé ne travaille habituellement pas le week-end et qu’un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’employeur n’a pas l’obligation de remplacer ce jour férié. Si l’employé travaille habituellement durant le week-end, il pourra en principe bénéficier de ce jour de congé le jour en question. En effet, à moins qu’il en ait été décidé autrement par convention collective, contrat-type ou contrat individuel de travail, l’employeur n’a pas à remplacer un jour férié coïncidant avec un jour habituellement non travaillé par le travailleur concerné. Certaines conventions collectives de travail peuvent prévoir un régime particulier. Par exemple, la CCT genevoise de la pharmacie prévoit que, lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou avec du temps libre hebdomadaire, il est remplacé. Les législations cantonales peuvent également prévoir une exception à ce principe. Dans le canton de Genève par exemple, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la loi sur le travail (cf. art. 2 et 3 LTr), le lendemain d’un jour férié tombant un dimanche est déclaré férié. Dans le canton de Neuchâtel, le 1er janvier est remplacé par le 2 janvier et le 25 décembre par le 26 décembre lorsque ces jours fériés coïncident avec un dimanche.

VACANCES

Un jour férié ne peut être considéré comme un jour de vacances. Ainsi, si un jour férié tombe durant les vacances d’un travailleur, l’employeur devra accorder à ce dernier un jour de vacances supplémentaire. Par exemple, si le 1er août tombe un mardi et que l’employé, engagé à 100% du lundi au vendredi, prend une semaine de vacances, seuls quatre jours de vacances seront déduits de son solde de vacances.

TEMPS PARTIEL

Lorsqu’un employé travaille à temps partiel, il ne pourra pas prétendre au paiement ou à la compensation d’un jour férié qui coïnciderait avec un jour habituellement non travaillé. Par exemple, si un employé est engagé à 60% les lundis, mardis et mercredis, il ne pourra prétendre à la compensation d’un jour férié tombant un jeudi. La question est plus délicate s’agissant des employés ayant un horaire irrégulier, comme les travailleurs sur appel. Dans ce cas, l’employeur ne prévoit en principe pas de prestation de travail pour le jour férié en question et aucune compensation n’est prévue. Rappelons que, s’ils sont payés à l’heure, les employés ne peuvent pas, sauf convention contraire, prétendre au paiement du salaire durant les jours fériés.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Si un travailleur se trouve en incapacité de travail (maladie, accident, congé de maternité, service militaire, etc.) durant un jour férié, ce dernier n’aura pas à être compensé ou remplacé par un autre jour de congé à la fin de l’absence. S’ils sont au bénéfice d’indemnités journalières d’une assurance perte de gain, ces dernières seront en principe versées également durant les jours fériés. Lorsque l’incapacité de travail (maladie ou accident) n’est que partielle, l’employé pourra bénéficier du jour de congé en question sur la part de sa capacité de travail résiduelle.


1 ATF 136 I 290
2 Ibidem