Le point sur la réduction du droit aux vacances

En résumé

Ces derniers mois, plusieurs nouveaux congés ont été introduits dans le Code des obligations (CO). Il est donc utile de faire le point sur l’influence des différents congés, anciens et nouveaux, s’agissant de la réduction du droit aux vacances. 

1. PRINCIPE DE BASE DU CALCUL DE LA RÉDUCTION DU DROIT AUX VACANCES

Chaque mois, le travailleur a droit à un douzième de ses vacances annuelles (1,67 jour par mois pour un travailleur occupé cinq jours par semaine et bénéficiant de vingt jours de vacances par année, soit 20:12 = 1,67). L’art. 329b CO prévoit que l’employeur peut réduire le droit aux vacances d’un douzième par mois complet d’absence. Il s’agit d’un cumul des absences enregistrées pour chaque type d’empêchement de travailler prévu à l’art. 329b CO. En cas d’incapacité partielle de travail, l’employeur devra tenir compte dans ses calculs du taux d’incapacité correspondant (exemple: si l’employé est malade dix jours à 50%, l’employeur devra tenir compte dans ses calculs de cinq jours à 100%). A noter que les fractions de mois (après cumul) ne seront pas prises en considération. Le mois complet d’absence se calcule en tenant compte du nombre de jours de travail hebdomadaire multiplié par 4,33 (moyenne de semaines dans un mois).

2. EMPÊCHEMENT NON FAUTIF DE TRAVAILLER – DÉLAI DE GRÂCE D’UN MOIS

Lorsqu’au cours d’une même année de service (à ne pas confondre avec l’année civile), le travailleur est absent sans faute de sa part, comme par exemple en cas de maladie, d’accident ou de service militaire, l’employeur peut réduire le droit aux vacances d’un douzième par mois complet d’absence, sous réserve d’un délai de grâce d’un mois. Pour simplifier, on peut considérer qu’en cas d’absence non fautive de travailler, la réduction du droit aux vacances ne peut intervenir qu’à partir du deuxième mois complet d’absence (deux mois complets d’absence = un douzième de réduction, trois mois complets = deux douzièmes de réduction, etc.). Il s’agit ici de cumuler les diverses absences non fautives de travailler intervenues durant l’année de service considérée indépendamment de leur origine (maladie, accident, etc.).

Chaque année de service fait naître un nouveau délai de grâce. Ainsi, si un employé est absent en raison d’une maladie durant une période qui est à cheval sur deux années de service, il bénéficiera de deux délais de grâce d’un mois. Si l’année de service est incomplète, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’y a pas de réduction proportionnelle du délai de grâce1.

En revanche, le droit aux vacances pour la période en question devra bien sûr être calculé prorata temporis.

3. GROSSESSE – DÉLAI DE GRÂCE DE DEUX MOIS

Si une travailleuse se trouve en incapacité de travail en raison de sa grossesse, l’employeur pourra réduire son droit annuel aux vacances de 1/12e par mois complet d’absence, sous réserve d’un délai de grâce de deux mois. Ainsi, une travailleuse absente en raison de sa grossesse durant trois mois verra son droit aux vacances réduit de 1/12e (3/12e - 2/12e de délai de grâce). Le calcul de la réduction du droit aux vacances n’est, en cas d’empêchement de travailler en raison de la grossesse, pas limité à l’année de service. Le délai de grâce de deux mois de l’art. 329b al. 3 CO constitue un délai unique lié à un événement particulier. Ainsi, si l’incapacité de travail liée à la grossesse est à cheval sur deux années de service, un seul délai de grâce de deux mois sera appliqué. Si des absences de nature différente se succèdent (non fautives – art. 329b al. 2 CO, liées à la grossesse – art. 329b al. 3 CO), les délais de grâce propres à chacune d’elle devront, selon nous, être appliqués2.


 

4. PAS DE RÉDUCTION DU DROIT AUX VACANCES DANS CERTAINS CAS

L’art. 329b CO précise que l’employeur ne peut pas réduire le droit aux vacances durant certaines absences. Ces absences ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de la réduction du droit aux vacances. Il en va ainsi durant: D le congé de maternité prévu à l’art. 329f CO; D le congé de paternité prévu à l’art. 329g CO; D le congé de prise en charge prévu à l’art. 329i CO; D dès le 1er janvier 2023, le congé d’adoption au sens de l’art. 329j CO.

S’agissant du congé de maternité, si le nouveau-né doit être hospitalisé durant au moins deux semaines directement après sa naissance, le congé est prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité fédérale (maximum huit semaines, art. 16c LAPG) et aucune réduction du droit aux vacances ne pourra être opérée durant cette prolongation.


1 Arrêt TF du 10 septembre 1998, JAR 1999 p.167
2 Rémy Wyler, Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, p. 495, qui considèrent que le délai de grâce le plus long s’applique.