Nouvelles dispositions relatives à la durée du travail et du repos

En résumé

Souhaitant clarifier l’application des dispositions relatives à la durée du travail et du repos, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT1) afin de l’adapter à la pratique développée jusqu’à présent.

 

Souhaitant clarifier l’application des dispositions relatives à la durée du travail et du repos, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT1) afin de l’adapter à la pratique développée jusqu’à présent. Cette révision a également pour but de simplifier l’application de la loi sur le travail pour les entreprises et les inspections du travail. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 20201.

Voyages professionnels à l'étranger 

La question de la comptabilisation du temps de travail en cas de déplacement professionnel à l’étranger a souvent posé problème. L’art. 13 al. 3bis OLT1 précise désormais qu’en cas de déplacement professionnel à l’étranger, le temps consacré au trajet d’aller et retour sur le sol suisse est réputé temps de travail s’il est supérieur au temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail. La loi sur le travail relevant du droit public, le principe de territorialité est de ce fait applicable. Cela signifie que l’exécution de la loi sur le travail et de ses ordonnances est limitée au territoire de la Suisse, et qu’ainsi seul le temps du voyage professionnel effectué en Suisse entre dans le champ d’application de cette loi2. Ainsi, au moins la partie des voyages aller et retour effectuée sur le sol suisse dans le cadre de voyages professionnels à l’étranger est intégralement réputée temps de travail quel que soit le moyen de transport utilisé et même en l’absence de toute activité professionnelle effective. Comme c’est le cas dans le cadre des trajets professionnels effectués uniquement en Suisse, seul le surplus du temps de trajet occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (cf. art. 13 al. 2 OLT1). S’agissant du temps consacré à l’employeur en dehors du territoire suisse, il faut se référer au contrat conclu entre les parties, sous réserve d’une règlementation impérative du droit étranger3. Il est dès lors recommandé à l’employeur de réglementer cette question dans le contrat de travail ou une convention spécifique avant le départ à l’étranger afin d’éviter tout litige. Le nouvel art. 13 al. 3bis OLT1 précise également qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour que les voyages aller et retour dans le cadre de voyages professionnels à l’étranger soient effectués la nuit, un dimanche ou un jour férié. Toutefois, les dispositions de la loi sur le travail relatives aux majorations de salaires et aux temps de repos supplémentaire ainsi qu’au repos compensatoire doivent être respectées4.

Pour rappel, les employeurs doivent verser une majoration de salaire de 50% (uniquement en cas de travail du dimanche temporaire) aux travailleurs qui doivent effectuer des voyages professionnels un dimanche ou un jour férié et leur accorder un temps de repos compensatoire (art. 20 LTr). D’autre part, conformément à l’art. 17b LTr, une majoration de salaire de 25% doit être versée au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire, et une compensation de 10% du temps pendant lequel il a fourni du travail de nuit doit lui être accordée en cas de travail de nuit régulier ou périodique. Comme pour les autres temps de voyage à l’intérieur de la Suisse (cf. art. 13 al. 3 OLT1), les travailleurs qui voyagent à l’étranger doivent également bénéficier d’un repos quotidien de onze heures, lequel commence à courir lorsque le travailleur arrive à son domicile. Ce temps de repos minimum vise à limiter l’impact sur la santé et sert au repos5.

Début et fin de la semaine de travail

Alors que l’ancien article 16 OLT1 mentionnait que la semaine de travail commence le lundi et se termine le dimanche, le nouvel art. 16 al. 1 OLT1 établit clairement que la semaine de travail commence le lundi à 0 h 00 et se termine le dimanche à 24 h 00. Le temps de travail effectué au cours de cette période constitue ainsi le temps de travail hebdomadaire. Cet intervalle est important, en particulier pour déterminer la durée maximale de la semaine de travail qui figure à l’art. 9 LTr6.

Travail du dimanche et jours fériés

La définition du travail du dimanche temporaire et régulier a été précisée. Ainsi, est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile (art. 32a al. 1 OLT1). Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser une majoration de salaire de 50%, en plus du repos compensatoire. En revanche, lorsqu’il s’avère dans le courant de l’année qu’un travailleur, contre toute attente, doit travailler pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, la majoration de salaire de 50% reste due pour les six premiers dimanches travaillés, jours fériés légaux inclus (art. 32a al. 3 OLT1). Cette disposition correspond à la pratique et suit la même logique que l’art. 31 OLT1 concernant le travail de nuit7.

Ces modifications de l’OLT1 ont l’avantage d’apporter une plus grande clarté pour les employeurs, notamment dans le domaine de la comptabilisation du temps de travail lors de voyages professionnels à l’étranger, ce qui est à saluer.

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1. Pour plus d’informations sur le sujet, voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 intitulé «Modification d’ordonnance visant à préciser les dispositions relatives à la durée du travail et du repos» et les documents annexés sur www.admin.ch > documentation > communiqués. A noter que le Conseil fédéral a également apporté des précisions sur le travail continu atypique ainsi que sur l’examen médical et les conseils obligatoires pour les jeunes gens occupés la nuit (non traité dans le présent article).

2. SECO, Rapport explicatif sur la modification de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1).

3. SECO, Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2, Berne, décembre 2020, ad art. 13 OLT1.

4. Idem.

5. Idem.

6. La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail et de 50 heures pour tous les autres travailleurs.

7. SECO, Rapport explicatif sur la modification de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1).