Incapacités de travail insignifiantes: quid du délai de congé?

En résumé

Lorsqu’un employeur résilie un contrat de travail, il arrive fréquemment que l’employé produise un certificat médical attestant une incapacité de travail
durant le délai de congé qui a pour effet de reporter la date de fin des rapports de travail.

Lorsqu’un employeur résilie un contrat de travail, il arrive fréquemment que l’employé produise un certificat médical attestant une incapacité de travail durant le délai de congé. Selon le Code des Obligations (ci-après CO), cette incapacité de travail a souvent pour effet de reporter la date de fin des rapports de travail.

Rappel des principes juridiques

L’art. 336c al. 1 let. b CO prévoit que: «Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1re année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service, et durant 180 jours à partir de la 6e année de service».

«Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.» (art. 336c al. 2 CO). Selon le Tribunal fédéral, même un jour de maladie peut suffire à justifier la suspension du délai de congé et donc le report de l’échéance du contrat1.

Toutefois, si l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail, l’art. 336c al. 2 let. b CO ne s’applique pas. L’art. 336c al. 1 CO a en effet été introduit non pas du fait que l’état du travailleur, au moment de la réception de la résiliation, l’empêcherait de rechercher un autre emploi, mais parce qu’un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement invraisemblable en raison de l’incertitude quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail2.

Causuistique genevoise

La Cour de justice de la Chambre des prud’hommes du Canton de Genève a récemment dû se prononcer sur le cas suivant3. Un employé a été licencié au mois de mai 2014 pour le 31 juillet 2014. Pendant le délai de congé, l’employé n’est pas venu travailler à quatre reprises, soit les 9, 23 et 28 juin, ainsi que le 18 juillet 2014, faisant valoir qu’il était malade. Plus précisément, le 9 juin 2014, à 12 h 13, l’employé a informé son employeur par SMS qu’il ne viendrait pas travailler en indiquant: «(…) suis pas en forme pour venir on a fait un barbecue hier c est pas passer avec la chaleur j suis pas bien» (sic).

Le 23 juin 2014 à 11 h 53, l’employé a envoyé un deuxième SMS à son employeur pour dire qu’il ne viendrait pas travailler en mentionnant ceci: «(…) j’ai super mal au ventre je suis pas en forme pour venir dsl» (sic). Le 28 juin 2014 à 13 h 22, l’employé a écrit un troisième SMS: «(…) je suis dsl de t’informer au dernier moment, mais j’ai mal à la tete j’ai une grosse migraine je ne vais pas pouvoir tenir la journée. Encore une fois j suis vraiment désolé» (sic). Le 18 juillet 2014 à 11 h 53, l’employé a envoyé un quatrième SMS pour dire qu’il ne viendrait pas travailler, indiquant ceci: «Bonjour je ne peux pas venir la aujourd’hui je me suis réveiller avec une rage de dent j’ai une dant de sagesse qui est en train de sortir j’ai la machoire enflée. J arrive pas à ouvrire la bouche sans avoir male. Je vais à la pharmacie et si ca passe pas je vais devoir trouver un dantiste d urgeance » (sic).

Le 18 juillet 2014 à 11 h 53, l’employé a envoyé un quatrième SMS pour dire qu’il ne viendrait pas travailler, indiquant ceci: «Bonjour je ne peux pas venir la aujourd’hui je me suis réveiller avec une rage de dent j’ai une dant de sagesse qui est en train de sortir j’ai la machoire enflée. J arrive pas à ouvrire la bouche sans avoir male. Je vais à la pharmacie et si ca passe pas je vais devoir trouver un dantiste d urgeance » (sic).

Invoquant l’art. 336c CO susmentionné, l’employé a fait valoir que son délai de congé était reporté et que son contrat avait pris fin le 31 août 2014 et non pas le 31 juillet 2014, raison pour laquelle il réclamait le salaire pour le mois d’août à son employeur.

L’employeur ayant refusé de lui payer son salaire du mois d’août 2014, l’employé a alors porté l’affaire devant les tribunaux genevois. Les juges ont considéré que, d’après les SMS envoyés par l’employé, ses maladies n’avaient jamais été graves au point qu’il ne pouvait venir travailler plusieurs jours de suite. Certes, un jour d’empêchement peut à lui seul suffire à justifier le report du délai de congé en application de l’art. 336c al. 2 CO. Encore faut-il que l’empêchement considéré ne puisse pas être qualifié d’insignifiant.

Or, au vu du dossier, les empêchements allégués par l’employé entraient dans cette catégorie. L’employé n’a produit aucune preuve concernant les maladies qu’il invoquait et qu’il n’a d’ailleurs pas fait constater par certificat médical. Les causes de ses empêchements de travailler, qui n’ont jamais duré plus d’une journée, sont apparues opportunément un lundi ou un samedi à trois reprises. Selon les juges, les empêchements précités relevaient de la convenance personnelle plutôt que d’une maladie empêchant réellement l’employé de venir travailler.

Par conséquent, les empêchements allégués par l’employé ne créaient aucune incertitude quant à la durée et au degré des incapacités de travail, pour autant qu’elles aient réellement existé, de sorte qu’un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire ne paraissait pas hautement invraisemblable. Les juges ont considéré que l’employé commettait un abus de droit en invoquant la protection de l’art. 336c al. 2 CO. La fin du délai de congé n’avait donc pas à être reportée au 31 août 2014, de sorte que l’employé ne pouvait pas prétendre au versement de son salaire pour le mois en question.

Conclusion

On peut retenir de cet arrêt que, lorsqu’un employé se prévaut, durant le délai de congé, d’une incapacité de travail insignifiante, cette dernière n’a pas pour effet d’empêcher le salarié de retrouver un emploi à la fin du délai de congé. Elle ne le reporte donc pas.


1 Arrêt du Tribunal fédéral 4D_6/2009 du 7 avril 2009

2 ATF 128 III 2012 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2009 du 28 juillet 2009

3 Arrêt de la Cour de justice de la Chambre des Prud’hommes du 23 février 2016 CAPH/38/2016, C/26331/2014-3