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Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 juillet 2025
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 15 janvier 2024 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)»,
après que le comité a formellement approuvé le 8 janvier 2024 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l’initiative et qu’il a confirmé que celles-ci sont définitives,
vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1,
vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2,
décide:
16 janvier 2024 |
Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi |
L’initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution4 est modifiée comme suit:
Art. 89, al. 65
6 Les projets portant sur des éoliennes d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus requièrent l’approbation du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci. La documentation des projets doit fournir des informations concrètes sur chaque site, sur les dimensions des ouvrages, sur l’équipement et sur les principales répercussions des éoliennes.
Art. 197, ch. 166
16. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 (Éoliennes)
1 Les éoliennes dont la tour n’était pas encore érigée le 1er mai 2024, requièrent l’approbation subséquente du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci, à moins que cette approbation ait déjà été donnée.
2 Si l’approbation n’est pas donnée, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois. L’état initial doit être rétabli.
3 Les projets d’éoliennes de La Joux-du-Plâne, du Crêt-Meuron, de Montperreux et de Montagne de Buttes dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu’ils ne subissent pas de modification après le 1er mai 2024 qui requiert une modification du plan d’affectation ou une nouvelle procédure d’autorisation de construire.
5 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.
6 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
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